Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 103 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le procureur de la République se prononce par la même décision sur la candidature du groupement et sur celle de ses membres.
La notification de la décision est faite à chacun des membres exerçant en France dans les formes prévues à l'article 26. En cas de refus d'inscription, les recours peuvent être formés soit collectivement, soit par l'un ou plusieurs des membres du groupement. L'inscription du groupement est faite dans la deuxième section de la liste prévue à l'article 43 ; celle de ses membres dans la première section.