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Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 102 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Les demandes d'inscription des groupements visés à l'article 64 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 sont présentées au procureur de la République près le tribunal de grande instance du ressort dans lequel ils ont leur principal établissement en France.

Les pièces suivantes doivent être jointes à la demande [*documents joints*] :

1° Un extrait du rôle ou un avertissement relatif à la contribution des patentes ou toute autre pièce justificative de l'activité du groupement en France avant le 1er juillet 1971 ;

2° Un exemplaire de l'acte constitutif et des statuts ou, à défaut, un document établi par une autorité étrangère compétente précisant la composition et l'objet dudit groupement ;

3° Une requête signée par tous les membres du groupement exerçant en France et demandant l'inscription de celui-ci sur la liste des conseils juridiques ;

4° Une demande d'inscription présentée, en son nom personnel, par chacun des membres du groupement exerçant en France. Cette demande est assortie des pièces justificatives d'inscription prévues par les articles 22 et 92 ;

5° Un document établissant que chacun des membres du groupement établi en France a le pouvoir de représenter celui-ci ;

6° Les documents justificatifs d'assurance et de garantie ou, en ce qui concerne la garantie, un engagement de satisfaire à cette obligation dans le délai de trois mois ;

7° La liste de tous les membres du groupement indiquant pour chacun d'eux le nom, les prénoms, l'adresse, la fonction dans le groupement ainsi que, pour chacun des membres exerçant en France, la part des bénéfices sociaux attribuée.