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Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 100 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Les personnes qui demandent leur inscription sur une liste de conseils juridiques en qualité d'associé ou de collaborateur doivent justifier que la société dont elles sont membres ou, s'il s'agit d'un collaborateur, l'employeur, personne physique ou morale, a lui-même obtenu ou demandé son inscription sur cette liste ou sur la liste d'un autre tribunal de grande instance.

Le cas échéant, le procureur de la République sursoit à statuer sur la demande d'inscription de l'associé ou du collaborateur jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'inscription de l'employeur.

Si cette inscription a été refusée, le procureur de la République peut, avant de se prononcer sur la demande de l'associé ou du collaborateur, impartir à celui-ci un délai pour régulariser sa situation.