Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 98 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
La notification, dans les formes prévues à l'article 26, de la décision prise par le procureur de la République après avis de la commission régionale des conseils juridiques, sur la demande d'inscription d'une société visée à l'article précédent est faite aux signataires de la requête. Le procureur de la République informe la commission régionale de sa décision.
L'appel contre une décision de refus d'inscription peut être formé par le représentant de la société ou par l'un ou plusieurs des associés.