Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 98 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
La notification, dans les formes prévues à l'article 26, de la décision prise par le procureur de la République sur la demande d'inscription d'une société visée à l'article précédent est faite aux signataires de la requête.
L'appel contre une décision de refus d'inscription peut être formé par le représentant de la société ou par l'un ou plusieurs des associés.