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Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 96 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Lorsque le conseil juridique ne peut, lors du dépôt de sa demande, produire les documents justificatifs prévus aux articles 22 ou 92 ou certains d'entre eux, notamment l'attestation de garantie financière, le procureur de la République impartit à l'intéressé un délai et sursoit à statuer jusqu'à l'expiration du délai fixé.