Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 95 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Les candidats inscrits sur la liste d'attente prévue à l'article précédent sont soumis aux mêmes obligations et aux mêmes règles d'exercice professionnel que les personnes inscrites sur la liste des conseils juridiques, notamment en ce qui concerne l'assurance, la garantie, la déontologie et les incompatibilités d'exercice, sous réserve toutefois des dispositions des articles 88 (alinéa 2) et 89 (alinéa 3).
Dans les cas prévus à l'article 60 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, un candidat peut être radié de la liste d'attente à titre temporaire ou définitif dans les conditions et suivant les modalités prévues au titre III du présent décret.