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Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Le terme de la durée mentionnée à l'article 93 (alinéa 2) peut être reporté par le procureur de la République lorsque l'intéressé justifie d'un empêchement grave.

L'intéressé peut saisir le procureur de la République avant l'expiration de la durée qui lui a été fixée lorsqu'il a acquis un titre ou un diplôme le dispensant de justifier de tout ou partie du temps de pratique professionnelle initialement requis ou lorsqu'il décide de renoncer à sa demande d'inscription sur la liste des conseils juridiques.

Dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé pour compléter le temps d'exercice professionnel requis, l'intéressé est tenu d'adresser au procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les pièces justificatives permettant son inscription sur la liste des conseils juridiques. Si le candidat ne satisfait pas à cette obligation, le procureur de la République statue sur l'inscription en l'état du dossier en sa possession.