Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 93 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le candidat admis à compléter son temps de pratique professionnelle en application de l'article 61 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et des articles 88 et 89 du présent décret est inscrit par le procureur de la République sur une liste d'attente, jusqu'à l'intervention d'une décision définitive sur sa demande d'inscription.
La décision du procureur de la République portant inscription ou refus d'inscription sur la liste d'attente mentionne la durée d'exercice professionnel nécessaire pour parfaire le temps légal.
La décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle peut faire l'objet d'un recours dans les conditions prévues aux articles 29 à 36.