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Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 92 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Les candidats qui se prévalent des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 doivent établir, par la production de tous documents justificatifs, qu'ils exerçaient avant le 1er juillet 1971 les activités mentionnées à l'article 54 de la loi précitée et, le cas échéant, qu'ils possèdent les diplômes et satisfont aux conditions de pratique professionnelle requis pour être inscrits sur la liste des conseils juridiques.

La preuve que les conditions prévues à l'alinéa précédent sont remplies peut résulter, notamment, des pièces suivantes :

1° Si le candidat exerce la profession à titre individuel :

Des extraits du rôle ou des avertissements relatifs à la contribution des patentes, attestant la durée d'exercice professionnel.

2° Si le candidat est membre non salarié soit d'une société, soit d'un groupement constitué sous l'empire d'une législation étrangère :

Une attestation du représentant légal de la société ou du groupement précisant la nature et la durée des services effectués. Cette attestation doit être assortie de pièces ou documents corroborant les indications qu'elle contient.

3° Si le candidat est collaborateur salarié d'une société ou d'un groupement :

Une attestation de l'employeur, établie conformément aux dispositions de l'article 4 (alinéa 3) du présent décret, assortie des copies du contrat de travail, des fiches de paie et de l'attestation d'immatriculation à une caisse de sécurité sociale et à une caisse de retraite.

4° Si le candidat est clerc d'avoué, clerc ou secrétaire d'agréé :

Une attestation délivrée par son employeur ou ancien employeur. L'attestation est établie comme il est dit au 3° ci-dessus et assortie des pièces justificatives qui y sont mentionnées.

Lorsque le candidat justifie de l'impossibilité de produire les pièces ou attestations susindiquées ou lorsque les indications qui y sont contenues n'apportent pas une preuve suffisante, il peut y être suppléé par tous autres moyens, notamment par une attestation établie par une association professionnelle de conseils juridiques ou fiscaux. A défaut, le candidat produit une déclaration que le procureur de la République peut soumettre au contrôle des services de la direction générale des impôts dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Dans tous les cas, il appartient au procureur de la République, sous réserve des recours prévus à l'article 57 (dernier alinéa) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par les dispositions des articles 29 à 36 du présent décret, d'apprécier la valeur probante des documents produits et de procéder, s'il le juge utile, à toute enquête, audition ou vérification complémentaire.