Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 89 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Les clercs d'avoué, clercs et secrétaires d'agréé visés à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 peuvent se prévaloir du temps de cléricature régulièrement accompli dans un office d'avoué ou un cabinet d'agréé.
Toutefois, les clercs d'avoué, clercs et secrétaires d'agréé qui ne sont pas titulaires de la capacité ou du baccalauréat en droit ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent en application de l'article 87 du présent décret ne peuvent invoquer que le temps de cléricature régulièrement accompli dans les fonctions de principal ou sous-principal clerc d'avoué, premier clerc ou premier secrétaire d'agréé.
Les personnes visées aux deux alinéas précédents dont le temps d'exercice professionnel est insuffisant à la date du dépôt de leur demande d'inscription peuvent parfaire ce temps d'exercice en qualité de secrétaire d'avocat ou de collaborateur d'un conseil juridique inscrit sur la liste.