Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 88 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
L'exercice professionnel en qualité de cadre salarié prévu à l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 n'est pris en considération que s'il a été accompli pour le compte soit d'une personne physique exerçant les activités mentionnées à l'article 54 de la loi précitée, soit d'une personne morale ayant pour objet l'exercice desdites activités, soit d'un groupement constitué sous l'empire d'une loi étrangère ayant le même objet.
Le temps de pratique professionnelle ne peut être complété, en application de l'article 6 (dernier alinéa) de la loi précitée, que par l'exercice des activités de conseil juridique soit à titre individuel, soit en qualité d'associé d'une société ou d'un groupement inscrit sur la liste des conseils juridiques, soit dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
La prise en compte du temps de pratique professionnelle est subordonnée à l'inscription de l'intéressé sur la liste d'attente prévue à l'article 93.