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Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 87 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Pour l'application des dispositions de l'article 61 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 :

1° Sont considérés comme équivalents à la licence ou au doctorat en droit, outre les titres et diplômes mentionnés à l'article 2 du présent décret, les titres et diplômes suivants :

Ancien élève de l'école nationale des impôts ou des écoles auxquelles elle s'est substituée, ayant accompli toute sa scolarité ; Diplôme attestant la réussite à l'examen professionnel d'avoué ou d'agréé.

2° Sont considérés comme équivalents à la capacité ou au baccalauréat en droit les diplômes suivants :

Diplôme sanctionnant un premier cycle d'études juridiques ou économiques ;

Diplôme de premier clerc de notaire ;

Diplôme délivré par une école de notariat reconnue par l'Etat ; Diplôme délivré par l'école nationale de droit et de procédure des chambres nationales d'avoués ou par l'école nationale de procédure de la chambre nationale des huissiers.