Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 82 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le conseil juridique contre lequel une sanction a été prononcée et le procureur de la République, dans tous les cas, peuvent interjeter appel devant la cour d'appel, par simple déclaration au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance, contre les jugements rendus en matière disciplinaire.
L'appel est formé dans le délai d'un mois.
Le délai court, à l'égard du procureur de la République, du jour où le jugement est rendu [*computation*].
Le délai court du même jour à l'égard du conseil juridique quand le jugement est rendu en sa présence ou en celle de son défenseur ; dans le cas contraire, il court du jour de la signification.
En cas d'appel du procureur de la République ou du conseil juridique, un délai supplémentaire de huit jours est accordé à l'autre partie pour interjeter appel incident.