Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 79 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le tribunal peut, selon la gravité du cas, ordonner la radiation de l'intéressé de la liste des conseils juridiques soit à titre définitif, soit à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans [*sanctions*].
Lorsque le manquement est lié à l'exercice d'une spécialisation dont l'intéressé est autorisé à se prévaloir, le tribunal peut lui infliger, soit à titre de sanction complémentaire de la radiation temporaire de la liste des conseils juridiques, soit à titre de sanction principale, l'interdiction de faire usage de son titre de spécialisation à titre temporaire ou à titre définitif.
Le tribunal peut aussi, si les faits sont de moindre gravité, n'adresser à l'intéressé qu'un avertissement ou une réprimande.