Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 74 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le procureur de la République, en cas de manquement aux obligations visées au premier alinéa de l'article précédent adresse au conseil juridique les observations et mises en demeure nécessaires.
Le procureur de la République peut aussi, dans les cas prévus à l'article 60 de la loi susvisée du 31 décembre 1971, citer soit d'office, soit à la suite d'une plainte, le conseil juridique devant le tribunal de grande instance aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste ou, le cas échéant, aux fins d'interdiction de faire usage de son titre de spécialisation [*sanctions*].