Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 73 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le procureur de la République procède à toutes enquêtes et auditions utiles pour vérifier si le conseil juridique inscrit sur la liste du ressort du tribunal de grande instance satisfait aux obligations prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par les dispositions des décrets pris pour son application aux conseils juridiques.
Il peut, notamment, se faire présenter tous registres, pièces et documents professionnels ou comptables ainsi que les relevés de tous les comptes ouverts au nom de l'intéressé [*pouvoirs d'investigation*].