Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 71 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le conseil juridique est tenu d'informer le procureur de la République, dans les trois jours [*délai*], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement d'assureur ou de garant ainsi que de toute modification de l'assurance ou de la garantie prévue par l'article 59 de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et les décrets pris pour son application, qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par l'assureur ou le garant.