Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 70 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le conseil juridique est tenu d'informer sans délai le procureur de la République de toute modification intervenue dans les conditions d'exercice de ses activités, telles qu'elles sont définies à l'article 58 de la loi susvisée du 31 décembre 1971.
Il doit également, lorsqu'il se propose d'adjoindre à ses activités de conseil juridique une autre activité professionnelle ou fonction, en donner avis à ce magistrat.