Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 69 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le conseil juridique doit aviser sans délai de toute ouverture ou fermeture d'un bureau annexe le procureur de la République du ressort du tribunal de grande instance dans lequel il est inscrit. Il lui fournit, le cas échéant, les renseignements mentionnés à l'article 110.
Lorsque le bureau annexe est situé dans un ressort différent de celui où est établi son domicile professionnel ou son siège social, l'intéressé doit, en outre, aviser le procureur de la République près le tribunal de grande instance de ce ressort.