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Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Les parties sont tenues d'adresser au procureur de la République un exemplaire du contrat de collaboration dans les quinze jours de sa conclusion.

Lorsque le procureur de la République constate que le contrat comporte des engagements portant atteinte à l'indépendance du conseil juridique ou des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de la profession, il invite les parties à modifier leur convention dans le délai qu'il leur fixe.

Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de conclusion d'un nouveau contrat ou de modification conventionnelle des clauses du contrat initial, à l'exception de celles qui concernent la rémunération versée au collaborateur.