Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Les parties sont tenues d'adresser au procureur de la République un exemplaire du contrat de collaboration dans les quinze jours de sa conclusion [*computation du délai*].
Lorsque le procureur de la République constate que le contrat comporte des engagements portant atteinte à l'indépendance du conseil juridique ou des stipulations incompatibles avec les dispositions législatives ou réglementaires régissant l'exercice de la profession, il invite les parties à modifier leur convention dans le délai qu'il leur fixe.
Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de conclusion d'un nouveau contrat ou de modification conventionnelle des clauses du contrat initial, à l'exception de celles qui concernent la rémunération versée au collaborateur.