Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 66 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le conseil juridique ne peut faire obstacle à l'établissement de son collaborateur, lors de la cessation de la collaboration, à condition que cet établissement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale.