Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Avant tout règlement, le conseil juridique est tenu de remettre à son client, même si celui-ci ne le réclame pas, le compte détaillé des sommes dont il est redevable. Ce compte doit faire ressortir distinctement, d'une part, les frais et déboursés, d'autre part, les honoraires. Il doit porter mention [*obligatoire*] des sommes déjà reçues à titre de provision, ces sommes devant être déduites du montant total dû par l'intéressé.
Un reçu est délivré pour toute somme versée. Ce reçu mentionne la cause du versement. Il précise, le cas échéant, si le versement est fait à titre de règlement définitif ou de provision. Dans ce dernier cas, il comporte une ventilation faisant apparaître la part du versement qui est applicable à des frais approximativement évalués.