Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le conseil juridique doit observer les règles de prudence et de diligence qu'impose la sauvegarde des intérêts qui lui sont confiés par ses clients.
Lorsqu'il se trouve, pour des raisons d'ordre moral ou matériel, dans l'impossibilité d'exécuter le mandat ou la mission dont il s'est chargé pour le compte d'un client, il doit en avertir sans délai ce dernier et lui restituer les pièces dont il est dépositaire. La même obligation de restitution lui incombe en fin de mandat.
Le conseil juridique ne peut, sans l'accord de chacune des parties, se charger de missions ou de mandats pour le compte de plusieurs personnes ayant des intérêts opposés dans une même affaire.