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Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

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Le conseil juridique doit disposer d'un local spécialement affecté à la réception de sa clientèle. Il peut se déplacer, s'il en est besoin, pour être consulté.

Le conseil juridique doit observer, en toute circonstance, une attitude compatible avec la dignité et l'indépendance professionnelles.