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Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 56 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Ne constitue pas une publicité prohibée le fait pour un conseil juridique de faire figurer dans sa correspondance et dans les documents professionnels qu'il établit ainsi que sur les plaques indicatives apposées à l'extérieur ou à l'intérieur de sa résidence, outre sa qualité de conseil juridique assortie, s'il y a lieu, d'une mention de spécialisation prévue à l'article 8, ses titres ou diplômes universitaires et professionnels.

Si le conseil juridique fait mention de son inscription sur la liste prévue à l'article 1er du présent décret, il ne peut y ajouter d'indication sur l'autorité, procureur de la République, tribunal de grande instance ou cours d'appel, qui a prononcé son inscription.