Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 52 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le conseil juridique investi d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de ce mandat, consulter ou rédiger des actes pour le compte d'une société, entreprise ou établissement visé aux articles L.O. 145 et 146 du décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964 portant Code électoral.
Le conseil juridique investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, consulter ou rédiger des actes dans les affaires intéressant la région dans laquelle il est élu, les départements compris dans les limites de la région ou les communes et établissements publics de ces départements ou de ces communes.
Le conseil juridique investi d'un mandat de conseiller général ne peut, pendant la durée de ce mandat, consulter ou rédiger des actes dans les affaires intéressant le département dans lequel il est élu ou les communes et les établissements publics de ce département ou de ces communes.
La même interdiction s'applique au conseil juridique investi d'un mandat municipal en ce qui concerne la commune dans laquelle il est élu et les établissements publics relevant de cette commune et, pendant la durée de leurs fonctions municipales, aux conseils juridiques nommé maires ou maires-adjoints de la ville de Paris en ce qui concerne cette ville et ses établissements publics.