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Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 51 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


L'inscription sur la liste des conseils juridiques est incompatible avec toute activité salariée, à l'exception de celle de collaborateur d'un autre conseil juridique.

Elle est également incompatible avec les fonctions et les emplois publics, à l'exception des mandats électifs et des fonctions de maire ou de maire-adjoint de la ville de Paris.

Toutefois, l'inscription est compatible avec les fonctions d'enseignement, les fonctions de suppléant de juge d'instance, de membre assesseur des tribunaux pour enfants ou des tribunaux paritaires de baux ruraux, de conseiller prud'homme et de membre assesseur des commissions de première instance de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole.