Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Un conseil juridique ne peut être administrateur ou membre du conseil de surveillance d'une société par actions s'il n'a été inscrit sur une liste de conseils juridiques pendant sept ans au moins. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées par le procureur de la République.
Le conseil juridique élu dans une fonction visée à l'alinéa 1er doit en informer, dans les quinze jours, le procureur de la République ainsi que l'organisme qui lui a accordé la garantie prévue à l'article 59 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. Il joint à sa déclaration un exemplaire des statuts sociaux et, lorsque la société a au moins un an d'activité, une copie du dernier bilan. Il lui est délivré récépissé de sa déclaration.