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Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


L'inscription sur une liste de conseils juridiques est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée, notamment avec celle d'agent immobilier, d'administrateur de biens, d'agent ou de courtier d'assurances, de mandataire en vente de fonds de commerce ou d'intermédiaire en prêts d'argent ou en valeurs mobilières.

L'inscription est également incompatible avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple ou par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celle-ci n'ait pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou professionnels. Toutefois, les incompatibilités mentionnées à l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux fonctions exercées dans les sociétés inscrites sur la liste des conseils juridiques en application des dispositions de l'article 62 de la loi susvisée du 31 décembre 1971. Le conseil juridique dont le conjoint exerce une activité ou une fonction visée par les dispositions du présent article doit en faire la déclaration au procureur de la République du ressort dans lequel il est inscrit.