Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 47 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
La personne physique ou morale inscrite sur une liste de conseils juridiques peut, dans l'exercice de sa profession, donner toutes consultations, rédiger tous actes sous seing privé pour le compte d'autrui, procéder à toutes formalités qui sont la conséquence ou l'accessoire de ces actes et apporter son concours à ses clients pour la rédaction des déclarations, mémoires, réponses et documents divers adressés aux administrations ou à tous organismes publics ou privés [*attributions*].
Le conseil juridique peut, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, assister et représenter les parties devant les administrations et organismes publics et privés, il peut aussi remplir les mêmes missions devant certaines juridictions et organismes juridictionnels, lorsque les dispositions législatives ou réglementaires spéciales mentionnées à l'article 4 (alinéa 2) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 y permettent la représentation et l'assistance par tout mandataire.
Le conseil juridique peut aussi, lorsqu'il est mandaté à cette fin par les parties, procéder aux règlements pécuniaires directement liés aux actes ou opérations mentionnés aux alinéas précédents ou constituant l'accessoire de ces actes ou de ces opérations.
Il est toutefois interdit au conseil juridique de prendre à sa charge ou d'offrir de prendre à sa charge les risques financiers ou les frais d'une opération ou d'une intervention pour le compte d'autrui ainsi que de fixer sa rémunération en fonction du résultat escompté d'une telle opération ou intervention.