Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 41 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le retrait est, après avis de la commission régionale des conseils juridiques, décidé par le procureur de la République qui le notifie à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception [*information - conditions de forme*]. Le procureur de la République informe la commission régionale de sa décision.
L'intéressé peut former un recours contre la décision du procureur de la République dans les conditions prévues en matière de refus d'inscription. Les dispositions des articles 29 à 36 sont applicables.
Les dispositions des articles 38 (dernier alinéa) et 39 sont applicables au conseil juridique dont le retrait a été prononcé en application de l'article 40.