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Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 40 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Doit faire l'objet d'un retrait de la liste le conseil juridique qui, par l'effet de circonstances exclusives de faute disciplinaire, ne remplit plus les conditions requises pour y être inscrit. Doit, notamment, faire l'objet d'un retrait de la liste, le conseil juridique qui se trouve dans un cas d'incompatibilité ou qui ne satisfait plus aux obligations d'assurances ou de garantie.

Peut faire l'objet d'un retrait de la liste, le conseil juridique qui, soit en raison de son éloignement prolongé du ressort dans lequel il a établi son domicile professionnel, soit par l'effet de la maladie ou d'infirmités graves et permanentes ou pour toute autre cause, est empêché d'exercer ses activités de conseil juridique dans les conditions prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1971 ou le présent décret.