Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
S'il apparaît que les circonstances motivant la demande de retrait sont exclusives de faute disciplinaire, le procureur de la République fait droit à la demande. Dans tous les cas, il avise l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'intéressé a la faculté d'entreprendre une nouvelle activité même si la décision du procureur de la République ne lui a pas encore été notifiée, à la condition d'en informer ce magistrat au moins huit jours à l'avance.
Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception de la demande, des poursuites pénales ou disciplinaires n'ont pas été engagées, le retrait est de droit et produit effet à compter de l'expiration du délai.
En aucun cas, le retrait ne peut faire obstacle à l'action disciplinaire en raison de faits antérieurs à la décision de retrait.