Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 34 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Les décisions du tribunal de grande instance peuvent être déférées à la cour d'appel :
1° Dans tous les cas, par le procureur de la République, dans le délai d'un mois à compter de la décision ;
2° En cas de rejet de son recours, par le candidat, dans le délai d'un mois à compter de la notification.
L'appel est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ou par déclaration reçue par ledit service.
Lorsque l'appel émane du procureur de la République, le secrétariat-greffe en avise le candidat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.