Articles

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


La personne qui a formé un recours devant le tribunal dispose d'un délai d'un mois à compter de ce recours pour adresser ses observations écrites au secrétariat-greffe. Elle peut y prendre connaissance des pièces du dossier.

Le greffier convoque l'intéressé à l'audience au moins huit jours à l'avance.

Le tribunal statue en chambre du conseil après avoir entendu le procureur de la République en ses conclusions et le candidat, s'il est présent, en ses observations. Le tribunal peut également, sans formes de procédure, entendre toutes autres personnes et ordonner toutes mesures d'instruction.