Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Le recours est formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance ou par déclaration reçue par ledit service.

Lorsque le candidat est une société, le recours peut être formé soit collectivement par les associés, soit par l'un ou plusieurs d'entre eux.