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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


La décision du procureur de la République refusant l'inscription d'un candidat sur la liste des conseils juridiques ou l'adjonction d'une mention de spécialisation peut être déférée par l'intéressé au tribunal de grande instance du ressort, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Ce recours est ouvert, dans les mêmes conditions, aux candidats de nationalité étrangère contre les décisions leur appliquant la réserve prévue à l'article 55 (1°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971.