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Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 26 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Le procureur de la République notifie sa décision au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, mention étant faite, le cas échéant, des délais et modalités du recours prévu à l'article 29.

Lorsque la demande vise à la fois l'inscription sur la liste des conseils juridiques et l'usage d'une mention de spécialisation, la décision doit statuer sur chacun de ces points séparément.

Les décisions de rejet doivent être motivées.