Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Le procureur de la République vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit et, le cas échéant, pour faire usage d'une mention de spécialisation.
Il recueille l'avis de la commission régionale des conseils juridiques.