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Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Le procureur de la République vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit et, le cas échéant, pour faire usage d'une mention de spécialisation.

A cet effet, il procède ou fait procéder aux enquêtes et auditions qui lui paraissent nécessaires [*pouvoirs d'investigation*]. Il entend, s'il y a lieu, le candidat.