Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Les nom, prénoms et domicile du candidat ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison ou dénomination sociale et l'adresse de son siège social ainsi que la date d'arrivée de la demande et la décision qui aura été prise sur celle-ci, sont inscrits sur un registre spécial tenu au parquet du tribunal de grande instance [*mentions obligatoires*].