Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Sont dispensés de justifier des conditions prévues à l'article 16 :
1° Les anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et anciens membres des tribunaux administratifs ;
2° Les enseignants et anciens enseignants visés à l'article 5 (3°) ayant effectué quatre années au moins d'enseignement de la discipline considérée ;
3° Les anciens avocats, notaires, avoués et agréés dont l'activité a été consacrée à titre principal, pendant quatre ans au moins, à la spécialisation ;
4° Les anciens fonctionnaires de catégorie A visés à l'article 5 (8°) ayant accompli quatre années au moins de services effectifs dans une administration, un établissement ou un service figurant sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.