Articles

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Est considéré comme possédant la qualification requise pour être admis à faire usage d'une mention de spécialisation autre que celle qui est prévue aux articles 11 à 15, le conseil juridique qui justifie, dans la spécialisation revendiquée, de quatre années au moins de pratique professionnelle accomplie, dans les conditions précisées à l'article 4 soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un conseil juridique, soit auprès d'un avocat, d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'un notaire, ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes spécialisés.

Le temps de pratique professionnelle requis en vue de la spécialisation est réduit à deux années pour les titulaires d'un des titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée, pour la spécialisation considérée, par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité autrement qu'auprès d'un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée, il doit établir que son activité a été consacrée à titre principal à la spécialisation juridique dont il entend se prévaloir.