Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Sont dispensés de justifier des conditions prévues à l'article 11 (3°) :
1° Les anciens membres du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes, les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et les anciens membres du corps des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel ou des chambres régionales des comptes ;
2° Les enseignants et anciens enseignants visés à l'article 5 (3°) ayant enseigné la législation financière ou le droit fiscal pendant quatre années au moins ;
3° Les anciens avocats dont l'activité a été consacrée à titre principal, pendant quatre ans au moins, à l'étude du droit fiscal et à ses applications ;
4° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, mentionnés au 8° de l'article 5, ayant accompli, en cette qualité, quatre années au moins de services effectifs dans une administration, un établissement ou un service ayant une activité fiscale.