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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Les personnes qui désirent faire usage du titre de conseil juridique et fiscal ou du titre de conseil fiscal doivent, outre les conditions de moralité et de qualification exigées des conseils juridiques par les articles 54 et 11 (4° et 6°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par les dispositions du présent décret, remplir les conditions suivantes :

1° N'avoir pas été frappé d'une sanction fiscale de quelque nature que ce soit en raison d'agissements contraires à la probité.

Sont notamment considérées comme constituant de tels agissements les infractions réprimées par les articles 1729, 1737, 1741, 1743, 1747, 1751, 1767, 1770, 1772-1 (1° à 4°) et 1772-3 du Code général des impôts.

2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mise à la retraite d'office pour des agissements contraires à la probité ;

3° Justifier de l'exercice, dans les conditions précisées à l'article 4, pendant quatre années au moins, à titre principal, d'activités se rapportant à l'étude et à l'application de la législation fiscale soit en qualité de collaborateur ou d'associé d'un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation fiscale, ou auprès d'un expert-comptable, soit auprès d'un avocat dont l'activité est consacrée à titre principal au droit fiscal et à ses applications ou dans le service fiscal d'une entreprise employant au moins trois juristes spécialisées en droit fiscal.

Le temps de pratique professionnelle requis pour acquérir la spécialisation est réduit à deux années pour les titulaires de certains titres ou diplômes figurant sur une liste arrêtée conjointement par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances.