Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Les épreuves de l'examen de contrôle de connaissances sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit [*composition - membres*] :
Un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
Un professeur ou maître de conférence de droit ;
Deux conseils juridiques inscrits sur la liste.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante [*conditions de majorité*].
Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Pour chaque siège un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Lorsque le candidat désire faire usage d'une mention de spécialisation, le jury doit comprendre parmi ses membres un conseil juridique autorisé à faire usage de la mention de spécialisation revendiquée.
Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.