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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)


Sont considérées comme remplissant les conditions d'aptitude prévues par l'article 54 (1° et 2°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 les personnes ayant exercé, pendant quinze ans au moins, en matière juridique ou fiscale, soit des activités professionnelles, soit des fonctions publiques ou privées et ayant acquis, de ce fait, une expérience comparable à celle d'un conseil juridique si elles ont en outre obtenu la délivrance du diplôme sanctionnant le succès à l'examen de contrôle de connaissances prévu à l'article 7.

Le délai de quinze ans est réduit à dix ans pour les titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice.