Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Sont considérés comme remplissant les conditions d'aptitude requises par l'article 54 (1° et 2°) de la loi précitée du 31 décembre 1971 pour être inscrits sur une liste de conseils juridiques :
1° Les anciens membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes ;
2° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;
3° Les professeurs et anciens professeurs, maîtres de conférences et anciens maîtres de conférences, de droit, de sciences économiques ou de gestion ;
4° Les maîtres-assistants et anciens maîtres-assistants, les chargés de cours et anciens chargés de cours, docteurs en droit, en sciences économiques ou en gestion, ayant effectué cinq années au moins d'enseignement juridique, économique, fiscal, financier ou de gestion dans un établissement d'enseignement supérieur ;
5° Les anciens avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'Etat, les anciens avoués et les anciens agréés ;
6° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs précédemment inscrits au tableau d'un barreau de la métropole, d'un département d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer, d'un territoire d'outre-mer ou d'un Etat lié à la France par un accord de coopération ;
7° Les anciens notaires ;
8° Sous réserve que leur inscription sur la liste d'un tribunal de grande instance ne les constitue pas en infraction avec les dispositions législatives ou réglementaires mettant des limites à leurs activités en raison de leurs anciennes fonctions, les anciens fonctionnaires de catégorie A, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires de catégorie A, licenciés ou docteurs en droit ou titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 et ayant exercé, pendant cinq ans au moins, dans une administration ou un service public, des activités juridiques ou fiscales ;
9° Les titulaires de la maîtrise ou du doctorat en droit ou de l'un des titres ou diplômes mentionnés à l'article 2 ayant accompli huit années au moins d'exercice professionnel dans le service juridique ou fiscal d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes.
10° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.