Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°72-670 du 13 juillet 1972 RELATIF A L'USAGE DU TITRE DE CONSEIL JURIDIQUE)
Pour être pris en considération, le temps de pratique professionnelle doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements conventions collectives, accords ou usages visés au 1°.
3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus de trois mois. Toutefois, lorsque l'interruption est justifiée, une dérogation peut être accordée par le procureur de la République auquel l'inscription sur la liste est demandée.
Le temps d'exercice consacré à acquérir une spécialisation dans les conditions prévues aux articles 11 (3°) et 16 est compté dans la durée de la pratique professionnelle.
L'exercice de la pratique professionnelle doit être attestée par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des fonctions occupées et les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions, ainsi que par le compte rendu des contrôles effectués par les commissions régionales sur la qualité de son travail et son assiduité aux sessions de formation professionnelle.